Coronavirus (COVID-19) : les activités interdites/autorisées
Face à la propagation du coronavirus, le Gouvernement a décidé d’interdire l’exercice de certaines activités recevant du public. D’autres restent toutefois autorisées. Lesquelles ?
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les mesures générales affectant les ERP au 2 juin 2021
Mesures d’hygiène et de distanciation sociale. Dans les établissements recevant du public (ERP) dans lequel cet accueil n’est pas interdit, l’exploitant a l’obligation de mettre en œuvre l’ensemble des règles permettant le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale applicables.
Comment ? A cette fin, il peut limiter l’accès à son établissement, et doit informer les utilisateurs, par voie d’affichage, des mesures d’hygiène et de distanciation sociale à respecter.
Attention ! Lorsque la nature de l’activité professionnelle exercée ne permet pas de respecter la distanciation sociale requise entre le professionnel et le client ou l’usager, l’exploitant doit mettre en œuvre toutes les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.
Port du masque. Toute personne âgée de 11 ans ou plus doit porter un masque de protection :
- dans les établissements suivants :
- ○ salles d’audition, de conférence, multimédia, de réunion ou de quartier réservées aux associations, de spectacle ou de cabaret, de projection multimédia, polyvalente à dominante sportive de plus de 1 200 m² ou d’une hauteur sous plafond de moins de 6,5 mètres ;
- ○ établissements sportifs clos et couverts, salles omnisports, patinoires, manèges, piscines couvertes, transformables ou mixtes, salles polyvalentes sportives de moins de 1 200 m² ou d’une hauteur sous plafond de plus de 6,50 mètres ;
- ○ établissements de plein air ;
- ○ chapiteaux, tentes et structures ;
- ○ lieux de culte ;
- ○ musées ;
- ○ bibliothèques et centres de documentation ;
- ○ magasins de vente et centres commerciaux ;
- ○ salles d’exposition ;
- ○ et, à l’exception des bureaux, administrations, banques, bureaux ;
- dans les hôtels, pension de famille et résidences de tourisme, s’agissant de leurs espaces permettant des regroupements.
Notez que le porte du masque peut être rendu obligatoire par l’exploitant dans tous les autres types d’établissements.
Accueil du public. Les ERP peuvent accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale, pour :
- les services publics, sous réserve de certaines interdictions ;
- la vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés non classés ailleurs ;
- les activités des agences de placement de main-d’œuvre ;
- les activités des agences de travail temporaire ;
- les services funéraires ;
- les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
- les laboratoires d’analyses ;
- les refuges et fourrières ;
- les services de transports ;
- les services de transaction ou de gestion immobilières ;
- l’organisation d’épreuves de concours ou d’examens ;
- l’accueil d’enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d’un mode d’accueil hors du domicile parental ;
- l’activité des services de rencontre parents/enfants ainsi que des services de médiation familiale ;
- l’organisation d’activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d’accueil enfants parents, contrats locaux d’accompagnement scolaire et réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents ;
- l’activité des établissements d’information, de consultation et de conseil conjugal ;
- les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements, et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
- l’accueil des populations vulnérables et les activités en direction des publics en situation de précarité ;
- l’organisation des dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination ;
- les événements indispensables à la gestion d’une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation.
Pouvoirs du préfet. Le préfet de département a par ailleurs le pouvoir de restreindre ou de réglementer les activités qui ne sont pas interdites par des mesures réglementaires ou individuelles. Lorsque les circonstances locales l’exigent, il peut aussi fermer provisoirement 1 ou plusieurs catégories d’ERP ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l’accueil du public.
Quelle sanction ? Il peut également, après une mise en demeure restée vaine, ordonner la fermeture des ERP qui ne mettent pas en œuvre les obligations sanitaires qui leur sont applicables.
Pour l’Outre-mer. Dans les collectivités territoriales d’Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton), le préfet peut prendre des mesures d’interdiction proportionnées à l’importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les mesures applicables avant le 2 juin 2021
==> Consultez ici l’ensemble des mesures applicables aux ERP avant le 2/06/2021
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
Sources
- travail-emploi.gouv.fr, communiqué de presse du 16 mars 2020 : Coronavirus – COVID-19 et monde du Travail
- Dossier de presse du Premier Ministre, du 28 mai 2020
- Décret n° 2020-724 du 14 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (nouvelle répartition des zones à compter du 15 juin 2020)
- Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire
- Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé (articles 27 à 30)
- Arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2020-884 du 17 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-la-covid-19/article/port-du-masque-grand-public-obligatoire-en-lieux-clos-faq
- Arrêté du 17 juillet 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2020-911 du 27 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Décret n° 2020-1096 du 28 août 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Décret n° 2020-1143 du 16 septembre 2020 mettant fin à l’état d’urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane
- Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/coronavirus-covid-19 (reconfinement)
- Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (articles 27 à 30)
- Décret n° 2020-1358 du 6 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Actualité du service-public du 18 mars 2021
- Décret n° 2021-296 du 19 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Communiqué de presse du Gouvernement du 19 mars 2021
- Décret n° 2021-325 du 26 mars 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Communiqué de presse de l’Elysée du 31 mars 2021 (nouvelles restrictions au 31 mars 2021)
- Décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Actualité du site de l’Elysée du 29 avril 2021 (calendrier du déconfinement à compter du 3 mai 2021)
- Décret n° 2021-541 du 1er mai 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Décret n° 2021-648 du 25 mai 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (autorisations ouverture d’établissements publics)
- Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 27 à 30)